La loi sur le numérique concerne le monde de la recherche

Cher.e.s collègues,
L’élaboration d’une loi sur le numérique, en cours depuis le
printemps, fait en ce moment l’objet d’une consultation publique
(voir le site http://ift.tt/1Po1Qmx).
Ses enjeux pour le monde de la recherche sont importants. Beaucoup
d’entre vous ont sans doute fait l’expérience de la signature de
contrats avec de grands éditeurs internationaux, qui imposent une
cession exclusive des droits sur les textes, mais aussi sur tout
ce qui peut les accompagner (données à l’appui, illustrations,
etc.) ; et cela en échange d’une diffusion trop souvent limitée
aux plus riches bibliothèques. Depuis quelques années, nombre de
pays (Allemagne, Canada, États-Unis, Royaume-Uni, etc.) ont pris
en réaction des dispositions qui permettent aux auteur.e.s de
conserver, au minimum, le droit de diffuser librement leurs textes
en ligne après une période courte d’embargo. Une première version
du projet de loi numérique incluait des dispositions de ce type.
Au contraire, la version actuellement envisagée laisse planer un
réel risque de captation des résultats (des publications, voire
des données) de la recherche publique par quelques grandes
plates-formes privées.
C’est pourquoi nous vous incitons à vous informer à ce sujet et,
si vous souhaitez, comme nous, défendre un accès ouvert aux
résultats de la recherche publique, à réagir publiquement.
Vous trouverez ci-dessous
– une recommandation approuvée à l’unanimité par le Conseil
scientifique du CNRS, le 25 septembre dernier ; vous

pouvez également lire ici une contribution plus longue du
Conseil scientifique, qui détaille les enjeux, discipline
par discipline
– une tribune du Conseil national du numérique parue dans le Monde
du 10 septembre, titrée “Favoriser la libre diffusion de la
culture et des savoirs”, déjà signée par 1700 personnes, dont un
grand nombre de scientifiques de toutes les disciplines (vous la
retrouvez en ligne à http://ift.tt/1M7jvOH)
Bien cordialement,
Claire Lemercier (membre élue du Conseil scientifique du CNRS – ce
message a été rédigé par plusieurs membres élu.e.s et nommé.e.s de
différentes disciplines pour envoi sur les listes de sociétés
savantes)

Recommandation sur le projet de loi sur le numérique – approuvée
à l’unanimité par le Conseil scientifique du CNRS le 25 septembre
Le conseil scientifique du CNRS s’est tenu régulièrement informé des
discussions entourant la préparation du projet de loi sur le
numérique qui doit être soumis au Parlement à l’automne 2015. Il a
produit sa propre contribution au livre blanc de l’organisme sur ces
questions d’importance capitale pour les activités de recherche
scientifique.
Le conseil réaffirme deux principes essentiels: i) la science est un
bien commun de l’humanité qui ne saurait souffrir de captation
abusive par des intérêts privés, ii) le libre accès aux résultats de
l’activité scientifique (publications, données de la recherche,
métadonnées, services à valeur ajoutée) ne saurait être entravé sans
remettre en cause le développement même de la science. Ce principe
de libre accès est bénéfique autant pour les auteurs et la
communauté scientifique, que pour les organismes de financement et
plus largement l’enseignement supérieur.
Fort de ces principes, le conseil scientifique s’inquiète de
possibles reculs en terme de durée d’embargo et de libre accès aux
publications scientifiques qui pourraient intervenir dans le projet
de loi. Il rappelle que d’autres pays, comme l’Allemagne, le Canada,
les États-Unis, le Royaume-Uni, ont mieux su résister aux demandes
des éditeurs privés en faisant adopter dans leurs législations le
principe du libre accès.
Il rappelle son exigence de voir consolider par la loi les pratiques
actuelles en matière d’accès aux données scientifiques, comme c’est
déjà le cas dans ces pays.
–      lorsque l’activité de recherche a été financée en majorité
par des fonds publics, la cession à un éditeur des droits sur les
données et les écrits issus de cette recherche ne saurait être
exclusive ;
–      les scientifiques doivent avoir le droit de mettre à
disposition gratuitement, sous une forme numérique, les données et
les résultats précités, a priori sans période d’embargo imposée par
les éditeurs ;
–      les services de “fouille de données” et assimilés jouent un
rôle considérable dans la  valorisation scientifique des données et
écrits  en libre accès. Ils ne doivent pas être entravés par les
plateformes à finalité commerciale de diffusion de ces  données et
écrits.Tribune “Favoriser la diffusion de la culture et des savoirs”
Les

biens communs vont bientôt faire leur entrée dans le droit
français, à l’occasion de la future loi sur le numérique
annoncée par Manuel Valls, issue des travaux de concertation
du Conseil national du numérique.
Il faut s’en féliciter : les biens communs – ou communs
– nourrissent depuis toujours les pratiques d’échange et de
partage qui structurent la production scientifique et la
création culturelle. 

La

science a toujours été appréhendée comme un commun.
Historiquement, la méthode scientifique implique une
construction collective de la connaissance, organisée autour de
la vérification et de la validation par les pairs. L’irruption
massive du numérique dans la plupart des champs de l’activité
humaine crée des situations nouvelles.  Les réseaux facilitent
l’émergence de larges communautés distribuées, capables de se
mobiliser pour créer et partager les savoirs. Ces communs de la
connaissance sont autant de gisements d’initiatives, de
créativité et de mobilisation des individus dans un but
collectif. Ils s’inscrivent dans une perspective plus large de
défense d’un mode de propriété partagée et de gestion collective
des ressources, sur le modèle des “communaux”, ces ressources
naturelles gérées par tous les individus d’une communauté. Le
numérique a réactivé cette notion qui a permis de rassembler des
dynamiques autour des deux grandes transitions que notre monde
connaît : la défense des communs informationnels, dans le cadre
de la transition numérique et celle des communs naturels, dans
le cadre de la transition écologique. 

Il

était donc temps de donner un véritable fondement juridique
aux communs, pour adapter le droit aux pratiques existantes,
comme l’ont souligné un grand nombre d’acteurs de la science
et de la culture. C’est

ce que fait le projet de loi numérique, en instaurant à la fois
un statut pour le domaine public informationnel et en
encourageant les pratiques d’open access et de text et

data mining des publications scientifiques. 

Le

domaine public informationnel est composé de ce qui ne peut pas
et de ce qui n’est plus encadré par la propriété intellectuelle.
Sa protection est à l’heure actuelle peu effective. En effet
celui-ci n’est défini qu’en creux du code de la propriété
intellectuelle, ce qui ne permet pas de lutter efficacement
contre les revendications abusives de droit sur une oeuvre :
c’est ce qu’on désigne par le terme de copyfraud. Les exemples
sont nombreux : il est ainsi fréquent que la numérisation d’une
oeuvre du domaine public, ou même le simple fait de la
photographier, serve de justification pour revendiquer un droit
d’auteur sur cette oeuvre ! N’est-il pas étonnant – et c’est un
euphémisme – que le département de la Dordogne ait pu
revendiquer un droit d’auteur  sur les reproductions de la
grotte de Lascaux, 17 000 ans après la mort de ses créateurs ?
Parce qu’il limite la diffusion et la réutilisation des oeuvres
qui composent le domaine public, le copyfraud constitue
une atteinte aux droits de la collectivité toute entière.

Créer

un statut positif du domaine public est aussi le moyen de
protéger de toute appropriation abusive les éléments ne
pouvant pas faire l’objet d’un droit de propriété
intellectuelle, comme les informations, les faits, les idées,
les principes…
 Des exemples de telles appropriations, qui remettent en cause
les fondements du droit de la propriété intellectuelle, se
multiplient en effet, alors même que la compétitivité économique
repose de plus en plus sur la circulation des connaissances et
des données. Ainsi Amazon a-t-il déposé un brevet sur la
photographie sur fond blanc.

Or

non seulement les pouvoirs publics n’avaient pas jusqu’ici tenté
d’empêcher ces pratiques, mais ils continuaient largement à les
justifier. Le projet de loi relatif aux données publiques,
déposé récemment sur le bureau de l’Assemblée nationale, en est
un exemple frappant : plutôt que d’interdire ces pratiques, il
prévoit que la numérisation des ressources culturelles puisse
entraîner l’attribution de licences d’exclusivité, sur le modèle
de l’accord conclu en 2013 entre la BnF et ProQuest, et cela
pour une durée illimitée. Or cet accord, qui avait défrayé la
chronique, a eu pour conséquence de limiter l’accès du  public à
des oeuvres qui se trouvent pourtant dans le domaine public, au
profit d’intérêts commerciaux, dont ceux de Goldman Sachs,
actionnaire de l’entreprise. Rappelons également que la
pertinence budgétaire des partenariats public-privé a été
largement remise en cause par la Cour des comptes, ce qui rend
difficilement soutenable l’argument financier souvent utilisé
pour justifier le recours à ce type de contrat.

L’open

access, déjà adopté chez nos voisins, notamment allemands et
anglais, consiste à inscrire dans la loi la possibilité, pour
les chercheurs qui le souhaitent, de publier en accès libre
des articles de recherche qui ont été financés par l’argent
public, à l’issue d’une courte durée d’embargo.
Cette mesure a pour objectif de limiter la dépendance des
institutions de recherche publique aux grands éditeurs
scientifiques : actuellement  ceux-ci sont soumis  à un système
de double paiement, alors même que depuis 2012 la Commission
européenne invite les États membres à consacrer l’open access
dans leur législation.

En

effet, les chercheurs, financés par l’argent public, sont pour
la plupart dans l’obligation, pour des raisons de visibilité et
de carrière, de publier dans les revues scientifiques
prestigieuses. Ils se trouvent donc dans une situation de
dépendance face à des revues scientifiques qui appartiennent
aujourd’hui à des oligopoles détenus par quelques grands
éditeurs (Elsevier, mais aussi Springer, Wiley, Nature). Afin de
pouvoir publier dans ces revues, les auteurs sont obligés de
céder leurs droits d’auteurs. Ils fournissent également leur
expertise pour définir les choix éditoriaux des revues. A cet
égard, l’augmentation des prix des abonnements des revues ne
semble pas trouver de justification, d’autant plus que le
passage au digital a diminué de manière importante les coûts de
publication. 

Parallèlement,

les établissements d’enseignement supérieur et de recherche
dépensent annuellement plus de 80 millions d’euros pour avoir
accès aux ressources électroniques. Les prix d’accès ont
d’ailleurs continuellement augmenté : de 7% par an depuis 10
ans.  En 2011, la bibliothèque de l’ENS Ulm s’est par exemple
acquitté de plus de 500 000 euros de dépenses pour des revues,
sur les 2 millions d’euros qui constituent son budget. Cette
situation limite donc fortement les avancées de la recherche
tout en pesant sur les finances publiques. 

Mais

l’open access n’a pas pour unique objectif de réduire les
dépenses des établissements publics, l’open access a un impact
bien réel sur l’avancée de la recherche, voire même dans
certains cas de la préservation de la santé publique. L’équipe
en charge de la réponse du Liberia face à la menace du virus
Ebola n’a ainsi pas pu accéder à certains articles du fait de
leurs coûts importants, alors qu’ils auraient été nécessaires
afin d’identifier le virus plus tôt et ainsi adapter plus
rapidement les mesures de prévention et de soin.

D’autres

mesures sont nécessaires pour construire un environnement
numérique ouvert et propice à la recherche, l’innovation et la
création. L’exception pour la fouille automatique de données
de texte (text et data mining) consiste à
autoriser la recherche automatisée parmi un volume très
important de textes ou de données : il est possible
d’accéder à des résultats qui n’auraient pas pu être découverts
par une autre méthode.  Cela donnerait une force nouvelle à
l’entrée de la recherche française à l’heure des mégadonnées
(big data) et de réaliser des gains de productivité
très importants, alors même que d’autres pays, comme le
Royaume-Uni, le Japon et les Etats-Unis, ont pris une avance
considérable dans ce domaine. Le text and data mining a
d’ailleurs été qualifié par le MIT comme l’une des dix
technologies émergentes qui « changeront le monde » au XXIème
siècle.

La

véritable valorisation du patrimoine culturel passe par son
usage ouvert au plus grand nombre. C’est d’ailleurs la mission
historique des bibliothèques publiques, qui profiteront
largement de ces dispositions. La circulation ouverte de la
science nous aide à affronter les transitions auxquelles nous
sommes confrontés. Une définition positive du domaine public et
son inscription dans la loi serviront le rayonnement de la
science et de la culture à l’heure du numérique. Les Etats-Unis,
le Royaume-Uni et l’Allemagne l’ont déjà compris.
Qu’attendons-nous pour profiter, nous aussi, de la nouvelle
audience et de la notoriété apportées par cette plus grande
diffusion ?

Guillaume Daudin
Guillaume Daudin

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Guillaume Daudin (29 septembre 2015). La loi sur le numérique concerne le monde de la recherche. . Consulté le 7 juin 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/aq7q


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